JORF n°100 du 28 avril 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20

Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ; ils conservent dans leur échelon de reclassement l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon.

Article 21

Les inspecteurs adjoints issus du concours interne et du troisième concours de recrutement de l'Institut national du service public nommés dans le corps avant l'entrée en vigueur du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois, à compter de la date de publication dudit décret, à bénéficier des conditions de classement dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales prévues à l'article 6 du décret du 2 mai 1990 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret.

Article 22

Les dispositions de l'article 6 du présent décret s'appliquent pour les nominations sur les emplois d'inspecteur dont la vacance est publiée après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 23

Les dispositions de l'article 9 du présent décret ne s'appliquent pas au cycle de nominations au grade d'inspecteur général en cours à la date de publication du présent décret, ni aux nominations sur les postes d'inspecteur dont la publication de vacance est intervenue avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 24

Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 8 du décret du 2 mai 1990 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret, ne sont pas applicables aux inspecteurs des affaires sociales nommés ou promus dans ce grade antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.