JORF n°100 du 28 avril 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 16 NOVEMBRE 1999 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS CIVILS

Article 1

L'article 3 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des administrateurs civils comporte deux grades :
« - le grade d'administrateur civil qui comprend neuf échelons ;
« - le grade d'administrateur civil hors classe qui comprend sept échelons. »

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Quatre nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration centrale ou, lorsqu'il n'existe qu'un corps d'attachés dans l'administration considérée, des attachés principaux, âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement ; ».

Article 3

L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs civils recrutés au choix par application des a et b de l'article 5 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur civil bénéficient d'une indemnité compensatrice. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Article 4

L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur civil, les administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. »
II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois. »

Article 5

Les quatre premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
- six mois pour le 1er échelon du grade d'administrateur civil ;
- un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
- un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
- deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'administrateur civil hors classe ;
- trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade. »

Article 6

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.
« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur civil, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
« Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »

Article 7

L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tableau d'avancement mentionné à l'article précédent est établi dans les conditions ci-après. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement en suivant l'ordre de la liste établie par le ministre chargé de la fonction publique après avis de la commission administrative paritaire interministérielle mentionnée à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé. »

Article 8

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - L'avancement aux différents échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre intéressé.
« L'avancement à la hors-classe est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 9

Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur civil les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

Article 10

Après le troisième alinéa de l'article 18 du même décret, est inséré l'alinéa suivant :
« - les administrateurs des postes et télécommunications. »