JORF n°100 du 28 avril 2002

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 6

En application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, dans les conditions fixées par le présent titre, à l'organisation d'examens professionnels permettant le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Ces examens professionnels sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, ont exercé, en qualité de maître auxiliaire, des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans les services du ministère de la jeunesse et des sports ou dans des établissements publics en relevant.

Article 7

Pour l'application du 1° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent justifier, selon l'examen professionnel considéré, de l'un des titres ou diplômes requis au 1° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs de sport et au 1° de l'article 4 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services dans des fonctions correspondant aux missions dévolues aux professeurs de sport et aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, effectués au ministère de la jeunesse et des sports ou dans des établissements publics en relevant, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 8

Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel, d'une durée complémentaire de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein pour la ou les sessions 2002, à trois ans d'équivalent temps plein pour la session 2003, à un an d'équivalent temps plein pour chacune des sessions 2004 et 2005.

Article 9

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale, la nature et le programme de l'épreuve de chacun des examens visés à l'article 6 ci-dessus.
L'organisation des examens professionnels et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Des arrêtés du ministre chargé de la jeunesse et des sports ouvrent les examens professionnels.

Article 10

Pour chaque examen professionnel, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Article 11

Les lauréats des examens professionnels organisés pour le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont nommés respectivement professeurs de sport stagiaires et conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.
En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, les dispositions des articles 8 et 11 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de sport et les dispositions des articles 7 et 10 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Article 12

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.