Article précédent

Article suivant

Décret n°2002-539 du 17 avril 2002

Article 8

Créé le 20 avril 2002

Le fait, pour le dirigeant ou l'agent d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article 1er est puni de la peine d'amende prévue, pour les contraventions de la 5e classe, par l'article 131-13 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 20 avril 2002 au dimanche 30 novembre 2014

Le fait, pour le dirigeant ou l'agent d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'

article 1er

est puni de la peine d'amende prévue, pour les contraventions de la 5e classe, par l'

article 131-13 du code pénal

.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, de l'infraction définie au présent article.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles

132-11

et

132-15

du code pénal.