Article 6
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1915 du 27 décembre 2016 - art. 3
Le conseil d'administration élit en son sein un président et trois vice-présidents. Un vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat et les deux autres parmi les représentants des collectivités territoriales. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre de nomination, l'un des vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territoriales, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Le conseil d'administration désigne quatre membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau.
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