Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Twin Jet par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé est en cours de validité.
1 version
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu la demande de la société Twin Jet ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Twin Jet,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Twin Jet par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé est en cours de validité.
1 version
Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
1 version
I.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à exploiter, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II.-La société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de courrier et de fret sur la liaison Marseille-Tunis (Tunisie) jusqu'au 31 janvier 2024.
6 versions
2 cités
Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
1 version
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 15 mars 2002.
Pour le ministre par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'administrateur civil hors classe,
G. Grall