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Décret n°2002-1525 du 23 décembre 2002

Abrogé21 décembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV de son livre VI ;

Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 13 décembre 2001,

Périmé21 décembre 2003

Créé le 28 décembre 2002

Pour l'année 2002, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
Section professionnelle des notaires : 2 380 Euros
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 2 302 Euros
Section professionnelle des médecins : 1 740 Euros
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 2 211 Euros
Section professionnelle des pharmaciens : 1 968 Euros
Section professionnelle des sages-femmes : 1 968 Euros
Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 1 440 Euros
Section professionnelle des vétérinaires : 2 404 Euros
Section professionnelle des agents généraux d'assurances : 2 592 Euros
Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés : 2 147 Euros
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 1 600 Euros
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils : 1 815 Euros
Périmé21 décembre 2003

Créé le 28 décembre 2002

En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 2000, selon le barème suivant :
  • réduction de 25 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 21 100 Euros ;
  • réduction de 50 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 15 100 Euros ;
  • réduction de 75 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 9 000 Euros.
Périmé21 décembre 2003

Créé le 28 décembre 2002

Pour l'année 2002, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :
Section professionnelle des notaires
Section B classe 1 : 1 298,90 Euros.
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
Classe spéciale : 284,00 Euros.
Section professionnelle des médecins
Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
Cotisation forfaitaire : 1 662 Euros.
Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 28 224 Euros ;
Plafond : 141 120 Euros.
Section professionnelle des auxiliaires médicaux
Cotisation forfaitaire : 624 Euros.
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 Euros ;
Plafond : 82 446 Euros.
Section professionnelle des vétérinaires
Taux d'appel de la cotisation : 78,50 %.
Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés
Classe IV : 1 814,88 Euros.
Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs
Classe A : 486 Euros.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils
Classe 1 : 626 Euros.
Périmé21 décembre 2003

Créé le 28 décembre 2002

Art. 5.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Abrogé depuis le dimanche 21 décembre 2003

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au samedi 20 décembre 2003

Décret n°2002-1525 du 23 décembre 2002
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5