Code de la sécurité sociale

Section 2 : Recouvrement

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des cotisations des professions libérales

Résumé. Les sections professionnelles collectent les cotisations des professions libérales pour la retraite et les transfèrent à la Caisse nationale.

Sous réserve du 2° bis de l'article L. 213-1 et de l'article L. 640-2, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des articles L. 613-7 et L. 642-4-2.

Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.

Créé le 1 janvier 2018

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Règles de recouvrement des cotisations pour les professions libérales

Résumé. L'article précise quelles règles de recouvrement des cotisations s'appliquent aux professions libérales.

Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 243-4, L. 243-5, L. 243-6-2, L. 243-9, L. 243-11, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7 et L. 244-8-1 à L. 244-14.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

Section 2 : Recouvrement
Article L642-5
Article L642-6