JORF n°298 du 22 décembre 2002

Article 9

Article 9

Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article 6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article 14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2002

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article 6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article 14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.