JORF n°298 du 22 décembre 2002

Arrêté du 20 décembre 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la revalorisation des aides au logement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiale du 22 octobre 2002,

Article 1

I. - Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
DESIGNATION :
Personne isolée sans personne à charge
ZONE I (en euros) : 248,18
ZONE II (en euros) : 216,29
ZONE III (en euros) : 202,72
DESIGNATION :
Couple sans personne à charge
ZONE I (en euros) : 299,33
ZONE II (en euros) : 264,74
ZONE III (en euros) : 245,76
DESIGNATION :
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
ZONE I (en euros) : 334,01
ZONE II (en euros) : 297,91
ZONE III (en euros) : 275,54
DESIGNATION :
Par personne à charge supplémentaire
ZONE I (en euros) : 48,44
ZONE II (en euros) : 43,35
ZONE III (en euros) : 39,50

Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

II. - Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE ISOLÉE sans personne à charge (montant en euros) :
216,29

COUPLE sans personne à charge (montant en euros) : 264,74

MENAGE ayant une personne à charge (montant en euros) : 297,91

PAR PERSONNE supplémentaire à charge (montant en euros) : 43,35.

Article 2

La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2002, est fixée comme suit :
DESIGNATION
Personne isolée sans personne à charge
ZONE I (en euros) : 263,97
ZONE II (en euros) : 231,58
ZONE III (en euros) : 217,23
DESIGNATION
Couple sans personne à charge
ZONE I (en euros) : 318,12
ZONE II (en euros) : 283,88
ZONE III (en euros) : 263,50
DESIGNATION
Personne seule ou couple :

- ayant une personne à charge
ZONE I (en euros) : 342,04
ZONE II (en euros) : 307,32
ZONE III (en euros) : 287,27

- ayant 2 personnes à charge
ZONE I (en euros) : 351,60
ZONE II (en euros) : 317,97
ZONE III (en euros) : 299,15

- ayant 3 personnes à charge
ZONE I (en euros) : 361,48
ZONE II (en euros) : 328,92
ZONE III (en euros) : 311,18

- ayant 4 personnes à charge
ZONE I (en euros) : 371,19
ZONE II (en euros) : 339,72
ZONE III (en euros) : 323,06

- ayant 5 personnes à charge
ZONE I (en euros) : 379,06
ZONE II (en euros) : 363,78
ZONE III (en euros) : 347,13

- ayant 6 personnes à charge
ZONE I (en euros) : 412,07
ZONE II (en euros) : 395,41
ZONE III (en euros) : 377,22

- par personne supplémentaire
ZONE I (en euros) : 33,01
ZONE II (en euros) : 31,63
ZONE III (en euros) : 30,09

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Article 3

I. - Pour l'application des dispositions des troisième et septième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 46,97 euros pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 10,63 Euros par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
DESIGNATION
Bénéficiaire isolé
MONTANT (en euros) : 23,48
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 34,11
Par personne supplémentaire à charge : 10,63
Couple sans personne à charge : 46,97
Couple ayant une personne à charge : 57,60
Par personne supplémentaire à charge : 10,63.

Article 4

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :

1° TF est fixé conformément au tableau suivant :
BENEFICIAIRES
Personne isolée
TF (en %) : 3,15
Couple sans personne à charge
TF (en %) : 3,34
Personne seule ou couple :

- ayant 1 personne à charge
TF (en %) : 2,68

- ayant 2 personnes à charge
TF (en %) : 2,46

- ayant 3 personnes à charge
TF (en %) : 2,20

- ayant 4 personnes à charge
TF (en %) : 2,05

- ayant 5 personnes à charge
TF (en %) : 1,92

- ayant 6 personnes à charge et plus
TF (en %) : 1,85

2° Le loyer plafond prévu au premier alinéa, ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL, est fixé selon le tableau suivant :
DESIGNATION
Personne isolée
PLAFOND (en euros) : 228,52
Couple sans personne à charge
PLAFOND (en euros) : 277,46
Personne seule ou couple :

- ayant 1 personne à charge
PLAFOND (en euros) : 297,91

- ayant 2 personnes à charge
PLAFOND (en euros) : 341,26

- ayant 3 personnes à charge
PLAFOND (en euros) : 384,61

- ayant 4 personnes à charge
PLAFOND (en euros) : 427,96

- ayant 5 personnes à charge
PLAFOND (en euros) : 471,31

- ayant 6 personnes à charge et plus
PLAFOND (en euros) : 514,66

Article 5

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2002, est fixé à :
DESIGNATION
Personne isolée
PLAFOND (en euros) : 231,58
DESIGNATION
Couple sans personne à charge
PLAFOND (en euros) : 283,88
DESIGNATION
Bénéficiaire isolé ou couple :

- ayant 1 personne à charge
PLAFOND (en euros) : 307,32

- ayant 2 personnes à charge
PLAFOND (en euros) : 317,97

- ayant 3 personnes à charge
PLAFOND (en euros) : 328,92

- ayant 4 personnes à charge
PLAFOND (en euros) : 339,72

- ayant 5 personnes à charge
PLAFOND (en euros) : 363,78

- ayant 6 personnes à charge et plus
PLAFOND (en euros) : 395,41

Article 6

I. - Pour l'application des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 15,55 euros pour une personne seule ou un ménage sans enfants.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 4 euros par enfant ou personne à charge.

II. - Dans les cas de colocation ou de copropriété prévus à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
DESIGNATION
Bénéficiaire isolé
MONTANT (en euros) : 8,01
DESIGNATION
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge
MONTANT (en euros) : 12,01
Par personne supplémentaire à charge dans la limite de 6
MONTANT (en euros) : 4,00
DESIGNATION
Couple sans personne à charge
MONTANT (en euros) : 15,55
DESIGNATION
Couple ayant une personne à charge
MONTANT (en euros) : 19,55
Par personne supplémentaire à charge dans la limite de 6
MONTANT (en euros) : 4,00

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

L'abattement forfaitaire prévu aux articles R. 831-6-1 et D. 542-10-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 034 euros.

Article 10

1° Le montant du salaire mentionné au 1° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 085 euros.

2° Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 627 euros.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 13

Le directeur de la sécurité sociale, la directrice du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,

Christian Jacob