JORF n°298 du 22 décembre 2002

Article 8

Article 8

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.

L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2002

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.

L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.