JORF n°298 du 22 décembre 2002

Article 7

Article 7

En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16 du code rural. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2002

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16 du code rural. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.