JORF n°242 du 16 octobre 2002

Section 3 : Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels

Article 13

Outre les recrutements mentionnés à l'article 8, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de cette loi, par voie d'inscription sur une liste alphabétique établie après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C.

Article 14

Pour l'accès aux corps de catégorie C des administrations parisiennes, les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 susvisé s'appliquent aux agents relevant de la présente section dans les conditions suivantes :
Les mots : « administrations parisiennes » sont substitués au mot : « administration ».

Article 15

L'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel prévu à l'article 12.

Article 16

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de l'administration parisienne concernée.

Article 17

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 15 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours réservés d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 8.