Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002

Article 13

Créé le 16 octobre 2002

Outre les recrutements mentionnés à l'article 8, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de cette loi, par voie d'inscription sur une liste alphabétique établie après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 octobre 2002