JORF n°242 du 16 octobre 2002

Section 2 : Dispositions relatives à l'organisation des concours réservés

Article 9

Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour l'accès à chacun des corps concernés, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par l'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée, à l'organisation de concours réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Article 10

Les articles 2, 5 et 6 (1er alinéa) du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 susvisé s'appliquent aux agents relevant de la présente section dans les conditions suivantes :
Les mots : « administrations parisiennes » sont substitués au mot : « administration ».

Article 11

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par délibération de l'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée.
Le chef de l'administration parisienne dont relève le corps concerné arrête les modalités d'organisation des concours fixe le nombre d'emplois offerts et nomme les membres du jury.

Article 12

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de l'administration parisienne concernée.