Article 1
Les dispositions de l'accord interprofessionnel ci-joint relatif aux pommes de terre destinées à la fabrication de produits transformés, conclu dans le cadre du Groupement national interprofessionnel des pommes de terre de transformation (GIPT) et relatif au montant des cotisations prévues aux articles 9 et 10 de l'accord interprofessionnel signé le 26 juin 2000, sont étendues à l'ensemble des familles professionnelles concernées (1).
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.
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