JORF n°242 du 16 octobre 2002

Chapitre IV : Application de dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Article 24

Lorsque le statut particulier du corps d'accueil est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique hospitalière, l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :

a) A la référence à l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est substituée la référence à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

b) A la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, énoncée au 1°, est substituée celle d'agent non titulaire de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

c) Au congé visé au 2° est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé et de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 25

Les articles 5 à 8 du décret du 28 décembre 2001 susvisé s'appliquent aux agents relevant du présent chapitre dans les conditions suivantes :

Aux références aux articles 35, 37 et 85 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont substituées respectivement les références aux articles 39, 46 et 92 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 26

Les concours et examens professionnels d'accès aux corps sont ceux prévus à l'article 3 du décret du 28 décembre 2001 susvisé.

A défaut de règles statutaires, les dispositions concernant le programme et la nature des épreuves des concours ou examens professionnels réservés sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée et les modalités d'organisation ainsi que la composition du jury sont établies par arrêté du chef de l'administration parisienne concernée.

Article 27

Un arrêté du chef de l'administration parisienne concernée fixe le nombre de postes offerts aux concours et examens professionnels réservés prévus à l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.