Article 1
La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des titres ou diplômes requis pour bénéficier de l'accès à un corps des administrations parisiennes en application du présent décret est celle fixée par l'article 1er du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé.
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