JORF n°242 du 16 octobre 2002

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des personnels des administrations parisiennes

Article 1

La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des titres ou diplômes requis pour bénéficier de l'accès à un corps des administrations parisiennes en application du présent décret est celle fixée par l'article 1er du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 2

L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle doit faire parvenir une demande au chef de l'administration parisienne concernée. La demande de l'agent doit être accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant d'établir la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont il demande la reconnaissance.

Article 3

Le chef de l'administration parisienne concernée transmet la demande de l'agent à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par l'agent et sur l'adéquation de ces qualifications aux emplois du corps d'accueil. La décision de cette commission est motivée et est communiquée à l'agent.

La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours ou aux mêmes examens professionnels que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.

Article 4

Les règles de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article 3 sont fixées par délibération de l'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée.

Article 5

Les membres de la commission sont nommés par le chef de l'administration parisienne concernée.

Article 6

Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.

Pour l'accès aux corps relevant du chapitre II du présent décret, des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.

Article 7

La liste des corps des administrations parisiennes auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret est fixée en annexe.