JORF n°181 du 4 août 2002

Décret n°2002-1027 du 1 août 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, et notamment ses articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-8 ;

Vu le décret du 1er avril 1905 portant classement de certains cours d'eau et canaux, modifié par le décret du 27 avril 1995, en application de l'article L. 232-6 du code rural ;

Vu les avis des conseils généraux concernés ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 8 avril 2002,

Article 2

Sont considérés comme affluents d'un cours d'eau tous ses tributaires, dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.

Article 3

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard