AN, DRÔME (1re CIRCONSCRIPTION)
MME MARIE-PIERRE CHARRE
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Marie-Pierre Charre, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes... ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant que Mme Charre, qui a recueilli 221 voix au premier tour de l'élection contestée, se borne à dénoncer des « dysfonctionnements administratifs » dont elle aurait été victime, notamment lors de l'expédition du matériel électoral ; qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu manifestement avoir une influence sur l'issue du scrutin,
Décide :
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