AN, SEINE-MARITIME (4e CIRCONSCRIPTION)
M. RAYNALD PINARD
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Raynald Pinard, demeurant à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), enregistrée à la préfecture de la Seine-Maritime le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4e circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant que, si le requérant, qui a obtenu 173 voix lors du premier tour de l'élection contestée, allègue que plusieurs de ses affiches électorales auraient été lacérées, ce fait, à le supposer établi, n'a pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin ; que ses autres griefs ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, sa requête ne peut être que rejetée,
Décide :
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