AN, FINISTÈRE (1re CIRCONSCRIPTION)
MME MARIE-LOUISE RIOU-LE GUELLEC
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Marie-Louise Riou-Le Guellec, demeurant à Plonévez-Porzay (Finistère), enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré comme ci-dessus le 8 juillet 2002 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant qu'à l'appui de sa contestation Mme Riou-Le Guellec fait valoir qu'elle a été « privée arbitrairement du droit consacré pour tout candidat par l'article L. 67 du code électoral de porter au procès-verbal des opérations de vote ses observations, protestations, contestations » ; qu'à le supposer établi, ce fait n'a pu altérer les résultats de l'élection ; que, pour le surplus, la requérante se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
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