Article 1
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée J 115, en France métropolitaine.
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La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 22 mai 2002 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 5 juin 2002 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée J 115, en France métropolitaine.
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Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte quatre tronçons, sont définies ci-après :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
FIR BDRY : 49° 35' 55'' N, 005° 25' 32'' E ;
RAPOR : 49° 35' 29'' N, 005° 12' 45'' E ;
RENSA : 49° 31' 59'' N, 004° 53' 08'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, entre FIR BDRY et RAPOR ;
Niveau de vol 135 (4 100 mètres) entre RAPOR et RENSA ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
II. - Tronçon 2
(n'existe que lorsque la zone LF-R 26 A2 n'est pas active)
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
RENSA : 49° 31' 59'' N, 004° 53' 08'' E ;
SONUR : 49° 26' 14'' N, 004° 21' 27'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 135 (4 100 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
SONUR : 49° 26' 14'' N, 004° 21' 27'' E ;
SOTUS : 49° 22' 48'' N, 004° 03' 01'' E ;
GITAN : 49° 22' 37'' N, 004° 02' 05'' E ;
GIMER : 49° 21' 56'' N, 003° 58' 26'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 135 (4 100 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
IV. - Tronçon 4
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
GIMER : 49° 21' 56'' N, 003° 58' 26'' E ;
SOLBA : 49° 17' 18'' N, 003° 34' 10'' E ;
VELER : 49° 14' 59'' N, 003° 22' 07'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres) ;
A l'exclusion de la TMA PARIS lorsqu'elle est active.
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La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 juillet 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Labit