AN, VIENNE (3e CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN ISAAC
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean Isaac, demeurant à Vineuil (Loir-et-Cher), déposée à la sous-préfecture de Montmorillon le 20 juin 2002, enregistrée à la préfecture de la Vienne le 28 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3e circonscription du département de la Vienne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ; qu'enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du règlement susvisé applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : « Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'Etat du territoire ou de la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales » ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la requête dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3e circonscription de la Vienne et que M. Isaac a déposée à la sous-préfecture de Montmorillon n'est pas recevable ;
- Considérant, en second lieu, que, si le mémoire de M. Isaac a été transmis à la préfecture de la Vienne, ce mémoire n'a été enregistré par celle-ci que le 28 juin 2002, soit après l'expiration du délai de dix jours courant, en vertu de l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958, à compter de la proclamation des résultats du scrutin, laquelle est intervenue le 17 juin 2002 ; qu'ainsi la requête de M. Isaac est tardive et, par suite, irrecevable,
Décide :
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