JORF n°167 du 19 juillet 2002

Article 4

Article 4

Peuvent bénéficier du certificat constatant l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l'hectare, répondant aux conditions suivantes :

- être d'essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat ;

- avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ;

- être réparties sur au moins le quart de la parcelle ;

- présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre ou classes d'âge du peuplement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 2002

Abrogé le samedi 25 mars 2006

Peuvent bénéficier du certificat constatant l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l'hectare, répondant aux conditions suivantes :

- être d'essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat ;

- avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ;

- être réparties sur au moins le quart de la parcelle ;

- présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre ou classes d'âge du peuplement.