JORF n°167 du 19 juillet 2002

Arrêté du 26 juin 2002

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 582/2002 de la Commission du 4 avril 2002 ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural ;

Vu l'article 108 de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2001 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2001 modifié relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2000 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 20 juin 2002,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3950/92 et de l'article 5 du règlement (CEE) n° 536/93, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 2001-2002 dans les conditions du présent arrêté.
Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 0,356 3 EUR par kilogramme de lait (0,366 9 EUR par litre).

Article 2

Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des quantités de lait ou d'équivalent-lait vendues en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 14 mai 2001 susvisé, modifiées, le cas échéant, des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 2001-2002.

Article 3

Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par l'ONILAIT en application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 modifié susvisé, l'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 10 % de la quantité de référence individuelle du producteur vendeur direct.

Article 4

En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, l'ONILAIT rembourse aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 10 % de la quantité de référence individuelle le prélèvement supplémentaire dû à concurrence du montant restant à leur charge tel qu'il résulte de la déclaration du volume vendu adressée par chaque producteur à l'ONILAIT conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 536/93 modifié susvisé.

Article 5

Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques

économique et internationale,

R. Toussain