Article 1
La carte électorale mentionnée à l'article R. 513-41 doit être conforme au modèle en annexe A.
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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le titre Ier du livre V du code du travail, et notamment son article R. 513-107-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie,
Arrête :
La carte électorale mentionnée à l'article R. 513-41 doit être conforme au modèle en annexe A.
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La feuille de dépouillement mentionnée à l'article R. 513-94 doit être conforme au modèle en annexe B.
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Le procès-verbal (A) des opérations électorales établi par chaque bureau de vote, mentionné à l'article R. 513-98, doit être conforme au modèle en annexe C.
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Le procès-verbal (B) du recensement des votes, établi par le bureau centralisateur de la commune, mentionné à l'article R. 513-101, et son intercalaire doivent être conformes aux modèles en annexe D.
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Le procès-verbal (C) de la commission de recensement des votes, mentionné à l'article R. 513-107 du code du travail, son intercalaire et son annexe doivent être conformes aux modèles en annexes E, F et G.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 juillet 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Les annexes sont consultables au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (direction des relations du travail, bureau DS 1), 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.