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Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001

Chapitre II : Définition des grades des officiers affectés à des emplois de direction

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 31 juillet 2001 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 31 décembre 2016

Peuvent exercer les fonctions de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur et ayant accompli soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours, soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint.
Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses fonctions.

Créé le 31 juillet 2001

Peuvent exercer les fonctions de directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli trois ans de services effectifs dans un emploi de direction d'un autre service départemental d'incendie et de secours et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 31 juillet 2001

Peuvent exercer les fonctions de chef de groupement les officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade de commandant et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 31 juillet 2001

Peuvent exercer les fonctions mentionnées aux articles 5 et 6 les officiers de sapeurs-pompiers professionnels titulaires d'un grade déterminé dans les conditions visées aux articles 9 à 14.
Le nombre et, sous réserve des dispositions des articles 5 et 9 à 13, le grade des officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales sont déterminés par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Créé le 31 juillet 2001

Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 5e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant.
Les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-29 ne peuvent être titulaires d'un grade supérieur à celui que détient le directeur départemental adjoint.

Créé le 31 juillet 2001

Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 4e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
Dans la limite d'un emploi pour six emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.

Créé le 31 juillet 2001

Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 3e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales :
1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
2° Peuvent être nommés directeur départemental les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant l'un des emplois suivants :
1. Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ;
2. Directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie ;
3. Chef de groupement dans un service départemental d'incendie et de secours classé en 1re catégorie, lorsque l'intéressé détient le grade de colonel.
3° Dans la limite d'un emploi pour quatre emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.

Créé le 31 juillet 2001

Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 2e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales :
1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
2° Peuvent être nommés directeur départemental les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant l'un des emplois suivants :
1. Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours classé en 2e ou 3e catégorie.
2. Directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours classé en 1re catégorie.
3° Les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être titulaires d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel.

Créé le 31 juillet 2001 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 31 décembre 2016

Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 1re catégorie en application de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales :
1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
2° Peuvent être nommés directeur départemental les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie et les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 3e catégorie justifiant de cinq ans d'ancienneté dans cette fonction.
3° Dans la limite d'un emploi pour huit emplois de direction, les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent détenir un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.

Créé le 31 juillet 2001

Par dérogation aux articles 9 à 13, le ministre de l'intérieur peut, après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public, nommer à un emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours un officier titulaire d'un grade supérieur au grade requis pour la catégorie dans laquelle est classé le service départemental d'incendie et de secours.
Toutefois, le directeur départemental adjoint ne peut être titulaire d'un grade supérieur à celui que détient le directeur départemental.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre II : Définition des grades des officiers affectés à des emplois de direction
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