Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001

Article 9

Créé le 31 juillet 2001

Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 5e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant.
Les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-29 ne peuvent être titulaires d'un grade supérieur à celui que détient le directeur départemental adjoint.

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En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2016