Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001

Article 6

Créé le 31 juillet 2001

Peuvent exercer les fonctions de directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli trois ans de services effectifs dans un emploi de direction d'un autre service départemental d'incendie et de secours et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-2001 du 30 décembre 2016art. 4

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent exercer les fonctions de directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli trois ans de services effectifs dans un emploi de direction d'un autre service départemental d'incendie et de secours et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.