Abrogé1 janvier 2017
Créé le 31 juillet 2001 · Abrogé le 1 janvier 2017
Peuvent exercer les fonctions mentionnées aux articles 5 et 6 les officiers de sapeurs-pompiers professionnels titulaires d'un grade déterminé dans les conditions visées aux articles 9 à 14.
Le nombre et, sous réserve des dispositions des articles 5 et 9 à 13, le grade des officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales (Direction des services d'incendie et de secours) sont déterminés par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le nombre et, sous réserve des dispositions des articles 5 et 9 à 13, le grade des officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales (Direction des services d'incendie et de secours) sont déterminés par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.