Abrogé1 janvier 2017
Créé le 31 juillet 2001 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 31 décembre 2016
Peuvent exercer les fonctions de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur et ayant accompli soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours, soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint.
Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses fonctions.
Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses fonctions.