Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001

Article 5

Créé le 31 juillet 2001 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 31 décembre 2016

Peuvent exercer les fonctions de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur et ayant accompli soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours, soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint.
Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses fonctions.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au lundi 29 décembre 2003