Article 29
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 16 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 2° de l'article 16, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3° S'il se prévaut du 1° de l'article 16 et désire séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions définies en application du V de l'article 42 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
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