Article 9
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
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Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
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En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001
Abrogé le lundi 26 mai 2014
Le fait pour tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement de ne plus pouvoir produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 7 et 8 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.