JORF n°165 du 19 juillet 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS

Article 1

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner dans les îles Wallis et Futuna pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour y être admis, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :

1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;

2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés dans les îles Wallis et Futuna par lesquels il est attendu ;

3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;

4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement sanitaire de Wallis-et-Futuna soit par un service d'aide sociale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par un organisme public ou, à défaut, son engagement d'acquitter ces frais, ou celui de sa famille ou d'un tiers responsable, et de verser dès son entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire.

Article 3

L'attestation d'accueil demandée pour les séjours à caractère privé est conforme à un modèle défini par arrêté de l'administrateur supérieur. Elle indique :

- l'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

- l'adresse personnelle du signataire et le lieu d'accueil de l'étranger ;

- l'identité et la nationalité de la personne accueillie ;

- les dates d'arrivée et de départ prévues.

L'identité et l'adresse personnelle du signataire ainsi que le lieu d'accueil prévu pour l'étranger, tels que figurant dans l'attestation d'accueil, sont certifiés soit par les services de la gendarmerie, soit par le chef de la circonscription territoriale.

Si l'attestation est souscrite par un ressortissant étranger, elle comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères.

Si elle est souscrite par un Français, l'attestation d'accueil comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

Le signataire de l'attestation d'accueil doit se présenter personnellement devant les autorités précisées ci-dessus, muni d'un document d'identité ou de l'un des documents précités ainsi que d'un justificatif du lieu d'accueil et, le cas échéant, de la justification de sa qualité de représentant d'une personne morale.

La certification de l'attestation d'accueil ne peut être refusée qu'en l'absence de présentation par le signataire des pièces ci-dessus mentionnées.

Si l'autorité publique ayant certifié l'attestation d'accueil n'est pas le maire de la commune, elle adresse une copie de ce document à celui-ci pour son information.

Les autorités visées au sixième alinéa adressent à l'administrateur supérieur un compte rendu trimestriel non nominatif indiquant, par nationalité des étrangers accueillis, le nombre d'attestations d'accueil certifiées.

Article 4

Lorsque l'entrée dans les îles Wallis et Futuna est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.

Article 5

L'étranger sollicitant son admission dans les îles Wallis et Futuna peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.

Les justifications énumérées au premier alinéa du présent article sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

Article 6

Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre dans les îles Wallis et Futuna d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur ce territoire, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.

La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger ; en cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, la garantie initialement constituée s'avère manifestement insuffisante pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé doit se munir d'un nouveau document garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.

L'étranger doit être en possession du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, l'administrateur supérieur peut mettre fin à cette obligation.

Article 7

Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.

Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.

Article 8

Le document concernant les garanties de rapatriement peut être une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais.

Si l'attestation est établie dans une langue étrangère, elle doit être accompagnée d'une traduction en français.

Article 9

Le fait, pour tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus pouvoir produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 7 et 8 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Article 10

Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 8 du présent décret :

1° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;

2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° et au 3° de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation dans les îles Wallis et Futuna ;

4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna " ;

5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil territorial conformément au 3° de l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.

Article 11

Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 susvisé, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.

Article 12

Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 susvisé, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.