JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 1

Article 1

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour y être admis, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux articles 2 à 8 du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Abrogé le lundi 26 mai 2014

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour y être admis, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux articles 2 à 8 du présent décret.