JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 88

Article 88

Les représentants des associations habilitées en application des dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1995 susvisé peuvent, s'ils ont été agréés en application de l'article 8 du même décret, accéder à la zone d'attente définie par l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les représentants des associations habilitées en application des dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1995 susvisé peuvent, s'ils ont été agréés en application de l'article 8 du même décret, accéder à la zone d'attente définie par l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.