Article 88
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Les représentants des associations habilitées en application des dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1995 susvisé peuvent, s'ils ont été agréés en application de l'article 8 du même décret, accéder à la zone d'attente définie par l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
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