JORF n°165 du 19 juillet 2001

Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires

Article 88

Les représentants des associations habilitées en application des dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1995 susvisé peuvent, s'ils ont été agréés en application de l'article 8 du même décret, accéder à la zone d'attente définie par l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Article 89

En outre, les associations se proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale et ayant leur siège en Polynésie française peuvent solliciter une même habilitation dès lors qu'elles sont régulièrement déclarées depuis au moins un an.

Tout refus d'habilitation doit être motivé.

L'habilitation est accordée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères, pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée. L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.

Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.

Le ministre de l'intérieur peut retirer, après avis du ministre des affaires étrangères, l'agrément délivré à un représentant d'une association.

Il peut également, dans les mêmes conditions, retirer l'habilitation d'une association humanitaire.

L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

Les décisions de retrait sont motivées.

Article 90

Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures.

Article 91

Le haut-commissaire peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association agréée ou de tout membre mandaté de l'association.

Article 92

Les représentants agréés d'une association humanitaire peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.

Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.

Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent du service de contrôle aux frontières.

Les représentants de différentes associations humanitaires ne pourront accéder le même jour à la même zone d'attente.

Article 93

a modifié les dispositions suivantes