Article 9
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
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Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
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En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001
Abrogé le samedi 1 mai 2021
Le fait, pour tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus pouvoir produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 7 et 8 est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.