Article 1
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en Polynésie française pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour y être admis, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux articles 2 à 8 du présent décret.
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