JORF n°106 du 6 mai 2001

Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques

Article 5-5

I.-Le fabricant s'assure, lorsqu'il met ses instruments de mesure sur le marché ou lorsqu'il les met en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3 applicables à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

II.-Le fabricant établit la documentation technique prévue à l'article 5-14 et met ou fait mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable prévue à l'article 5-13.

Lorsqu'il a été démontré par cette procédure qu'un instrument de mesure respecte les exigences qui lui sont applicables, le fabricant établit la déclaration UE de conformité prévue à l'article 5-15. Le fabricant appose le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire prévus à l'article 5-16.

III.-Le fabricant conserve cette déclaration UE et la documentation technique pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'instrument de mesure.

IV.-Le fabricant veille à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux exigences applicables. Il prend en compte les modifications de la conception ou des caractéristiques de l'instrument de mesure ainsi que les modifications des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité de l'instrument de mesure est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un instrument de mesure, le fabricant effectue des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d'instruments de mesure et, le cas échéant, tient un registre en la matière et informe le distributeur d'un tel suivi.

V.-Le fabricant s'assure que les instruments de mesure qu'il met sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'instrument de mesure ne le permet pas, que les informations requises figurent dans un document accompagnant l'instrument de mesure et sur l'emballage, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Lorsqu'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique destiné à être utilisé pour l'une des applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 comprend des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à ces dispositions ou y est connecté, le fabricant appose sur chacun de ces dispositifs le symbole restrictif d'usage prévu au III de l'article 5-3.

En ce qui concerne les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1, le fabricant appose les inscriptions prévues au IV de l'article 5-4.

VI.-Le fabricant indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur l'instrument de mesure ou, lorsque ce n'est pas possible, dans un document accompagnant l'instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1.

VII.-Le fabricant veille à ce que l'instrument de mesure qu'il met sur le marché soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ainsi que d'instructions et d'informations conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie, rédigées en langue française pour les instruments de mesure mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France. Elles peuvent en outre être rédigées dans une ou plusieurs autres langues. Ces instructions et ces informations ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

VIII.-Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu'un instrument de mesure qu'il a mis sur le marché ou mis en service n'est pas conforme aux dispositions du présent titre prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler si nécessaire. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, il en informe immédiatement le ministre chargé de l'industrie, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

IX.-Sur requête motivée des agents chargés du contrôle, le fabricant leur communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'instrument de mesure aux dispositions du présent titre, en langue française. Il coopère à leur demande à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu'il a mis sur le marché.

Article 5-6

Le fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit pour des tâches spécifiées. Les obligations énoncées au I de l'article 5-5 et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au II du même article ne peuvent être confiées au mandataire.

Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Ce mandat doit au minimum autoriser le mandataire à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'instrument de mesure.

Article 5-7

I.-L'importateur ne met sur le marché que des instruments de mesure conformes.

II.-Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un instrument de mesure, l'importateur s'assure que la procédure d'évaluation de la conformité appropriée a été appliquée par le fabricant. Il s'assure que le fabricant a établi la documentation technique, que l'instrument de mesure porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire et qu'il est accompagné des documents requis et de la copie de la déclaration de conformité. Il s'assure que le fabricant a respecté les obligations mentionnées aux V et VI de l'article 5-5.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un instrument de mesure n'est pas conforme aux exigences qui lui sont applicables, il ne le met sur le marché ou ne le met en service qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, il en informe le ministre chargé de l'industrie et le fabricant.

Avant de mettre sur le marché un instrument de pesage à fonctionnement non automatique qui n'est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1, l'importateur s'assure que le fabricant a respecté les obligations mentionnées aux V et VI de l'article 5-5.

III.-L'importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur l'instrument de mesure ou, lorsque ce n'est pas possible, dans un document accompagnant l'instrument et sur son emballage, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les coordonnées sont indiquées en langue française ou dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1.

IV.-L'importateur veille à ce que l'instrument de mesure soit accompagné d'instructions et d'informations conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie, rédigées en langue française pour les instruments de mesure mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France.

V.-L'importateur s'assure que, tant qu'un instrument de mesure est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles.

VI.-Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un instrument de mesure, l'importateur effectue des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d'instruments de mesure et, le cas échéant, tient un registre en la matière et informe le distributeur d'un tel suivi.

VII.-L'importateur qui considère ou a des raisons de croire qu'un instrument de mesure qu'il a mis sur le marché ou mis en service n'est pas conforme aux dispositions du présent titre prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler si nécessaire. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, il en informe immédiatement le ministre chargé de l'industrie, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

VIII.-Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'instrument de mesure, l'importateur tient une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle et s'assure que la documentation technique peut leur être fournie sur demande.

IX.-Sur requête motivée des agents chargés du contrôle, l'importateur leur communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'instrument de mesure aux dispositions du présent titre, en langue française. Il coopère à leur demande à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu'il a mis sur le marché.

Article 5-8

I.-Lorsqu'il met un instrument de mesure à disposition sur le marché, le distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent titre.

II.-Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un instrument de mesure, le distributeur vérifie qu'il porte le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et qu'il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis ainsi que des instructions et informations prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie, rédigées en langue française pour les instruments de mesure mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France.

Il s'assure que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux obligations mentionnées aux V et VI de l'article 5-5 et au III de l'article 5-7.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un instrument de mesure n'est pas conforme aux exigences qui lui sont applicables, il ne le met pas à disposition sur le marché ou ne le met en service qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, il en informe le ministre chargé de l'industrie, le fabricant et l'importateur.

Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument de pesage à fonctionnement non automatique qui n'est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1, le distributeur vérifie que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux obligations mentionnées aux V et VI de l'article 5-5 et au III de l'article 5-7.

III.-Le distributeur s'assure que, tant qu'un instrument de mesure est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles.

IV.-Le distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu'un instrument de mesure qu'il a mis sur le marché ou mis en service n'est pas conforme aux dispositions du présent titre prend les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler si nécessaire. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, il en informe immédiatement le ministre chargé de l'industrie, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

V.-Sur requête motivée des agents chargés du contrôle, le distributeur leur communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'instrument de mesure aux dispositions du présent titre, en langue française. Il coopère à leur demande à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu'il a mis sur le marché.

Article 5-9

Un importateur ou un distributeur qui met un instrument de mesure sur le marché sous son nom ou sa marque ou modifie un instrument de mesure déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée est soumis aux obligations qui incombent aux fabricants.

Article 5-10

Les opérateurs économiques identifient à l'intention des agents chargés du contrôle, sur leur demande :

-tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure ;

-tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument de mesure.

Article 5-11

Le ministre chargé de l'industrie fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les installateurs doivent démontrer leur compétence pour installer certains instruments de mesure certifiés ou assembler des sous-ensembles certifiés entre eux ou des sous-ensembles certifiés à un instrument de mesure certifié.