JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 5-10

Article 5-10

Les opérateurs économiques identifient à l'intention des agents chargés du contrôle, sur leur demande :

-tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure ;

-tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument de mesure.


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Version 1

Les opérateurs économiques identifient à l'intention des agents chargés du contrôle, sur leur demande :

-tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure ;

-tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument de mesure.