Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 45

Créé le 6 mai 2001

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.

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En vigueur depuis le dimanche 6 mai 2001

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions prévues par l'

article 43

ci-dessus.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-41 du code pénal

;

2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'

article 131-43 du code pénal

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