Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 45 bis

Créé le 26 mars 2015 · En vigueur depuis le 12 juin 2016

Sont passibles de l'amende administrative prévue à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée les manquements suivants :

1° Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette catégorie d'instruments, selon le cas, par :

-l'arrêté prévu à l'article 3 ;

-le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ;

-le certificat d'examen UE de type ou le certificat d'examen UE de la conception prévus au titre II et à l'annexe II du présent décret, le certificat d'approbation CE de modèle prévu par le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques ou le certificat prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;

-le titre II du présent décret, le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et les dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° Le fait d'utiliser un instrument de mesure sans qu'il ait fait l'objet de la vérification en service dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3 ;

3° Le fait d'utiliser un instrument réparé sans qu'il ait fait l'objet de la vérification après réparation ;

4° Le fait pour un réparateur d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répondait aux exigences réglementaires ;

5° Le fait pour un détenteur ou réparateur, bénéficiaire ou non d'une marque, de réparer un instrument sans le soumettre à la vérification après réparation dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3.

Effets de cet article

cite

 

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-769 du 9 juin 2016art. 16

Sont passibles de l'amende administrative prévue à l'

article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée les manquements suivants :

1° Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des

\-l'arrêté prévu à l'

article 3 ;

\-le certificat d'examen de type prévu à l'

article 6 ;

\-le certificat d'examen UE de type oule certificat d'examen UE de la conception prévus au titre II età l'annexe II du présent décret, le certificat d'approbation CE de modèle prévu par le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiquesou le certificat prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernantl'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant lerèglement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;

\-le titre II du présent décret, le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatifà l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et les dispositions réglementaires prises pour leur application;

2° Le fait d'utiliser un instrument de mesure sans qu'il

article 3 ;

3° Le fait d'utiliser un instrument réparé sans qu'il ait

4° Le fait pour un réparateur d'apposer sa marque sur

5° Le fait pour un détenteur ou réparateur, bénéficiaire ou

article 3

.

En vigueur du jeudi 26 mars 2015 au samedi 11 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2015-327 du 23 mars 2015art. 3

Sont passibles de l'amende administrative prévue à l'

article 9

de la loi du 4 juillet 1837 susvisée les manquements suivants :

1° Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette catégorie d'instruments, selon le cas, par :

-l'arrêté prévu à l'

article 3

;

-le certificat d'examen de type prévu à l'

article 6

;

-le certificat délivré sur le fondement des règlements européens ou directives européennes mentionnés à l'

article 51

;

-les règlements européens ou les textes pris pour l'application d'un règlement européen ou d'une directive européenne, comme prévu à l'

article 51

;

2° Le fait d'utiliser un instrument de mesure sans qu'il ait fait l'objet de la vérification en service dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'

article 3

;

3° Le fait d'utiliser un instrument réparé sans qu'il ait fait l'objet de la vérification après réparation ;

4° Le fait pour un réparateur d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répondait aux exigences réglementaires ;

5° Le fait pour un détenteur ou réparateur, bénéficiaire ou non d'une marque, de réparer un instrument sans le soumettre à la vérification après réparation dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'

article 3

.