Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 43

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 26 mars 2015

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;

2° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;

3° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 en ayant omis cette formalité ;

4° Le fait, pour tout installateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;

5° Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.

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En vigueur depuis le jeudi 26 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-327 du 23 mars 2015art. 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions

Le fait d'

apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;

Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'

article 22 en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;

Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'

article 25 en ayant omis cette formalité ;

Le fait, pour tout installateur , d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;

Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'

article 37

, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au mercredi 25 mars 2015

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

a) Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies, pour cette catégorie d'instruments, par l'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessus ou par le certificat d'examen de type prévu à l'

article 6

ci-dessus ;

b) Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;

c) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'

article 22

ci-dessus en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;

d) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'

article 25

ci-dessus en ayant omis cette formalité ;

e) Le fait, pour tout installateur ou réparateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;

f) Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'

article 37

ci-dessus, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.