Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 44

Créé le 6 mai 2001

Les personnes coupables des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

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En vigueur depuis le dimanche 6 mai 2001