JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 12

Article 12

1° Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 et de ceux qui ont fait l'objet de l'évaluation de la conformité mentionnée au 2° de l'article 5 du présent décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé à la demande de l'exploitant :

- pour les citernes, par un organisme habilité selon la procédure prévue au module 1 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret, ou par un organisme agréé pour effectuer le contrôle périodique des citernes et agissant sous la surveillance d'un organisme habilité selon la procédure prévue au module 2 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret ;

- pour les récipients, par un organisme habilité ou par un organisme agréé, selon l'une ou l'autre de ces procédures.

2° Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé par des organismes habilités ou par des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Les dispositions applicables sont fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

3° Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues dans les arrêtés ADR et RID susvisés, tout équipement sous pression transportable doit, afin d'indiquer qu'il peut continuer d'être utilisé, porter le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent.

4° Pour les bouteilles à gaz mentionnées au 1° de l'article 2, le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique doit, lors du premier contrôle périodique réalisé en conformité avec le présent décret, être précédé du marquage décrit à l'annexe 4 du présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 décembre 2003

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

1° Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 et de ceux qui ont fait l'objet de l'évaluation de la conformité mentionnée au 2° de l'article 5 du présent décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé à la demande de l'exploitant :

- pour les citernes, par un organisme habilité selon la procédure prévue au module 1 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret, ou par un organisme agréé pour effectuer le contrôle périodique des citernes et agissant sous la surveillance d'un organisme habilité selon la procédure prévue au module 2 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret ;

- pour les récipients, par un organisme habilité ou par un organisme agréé, selon l'une ou l'autre de ces procédures.

2° Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé par des organismes habilités ou par des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Les dispositions applicables sont fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

3° Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues dans les arrêtés ADR et RID susvisés, tout équipement sous pression transportable doit, afin d'indiquer qu'il peut continuer d'être utilisé, porter le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent.

4° Pour les bouteilles à gaz mentionnées au 1° de l'article 2, le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique doit, lors du premier contrôle périodique réalisé en conformité avec le présent décret, être précédé du marquage décrit à l'annexe 4 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2001

1° Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé, à la demande de l'exploitant :

- pour les citernes, par un organisme habilité selon la procédure prévue au module 1 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret, ou par un organisme agréé pour effectuer le contrôle périodique des citernes et agissant sous la surveillance d'un organisme habilité selon la procédure prévue au module 2 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret ;

- pour les récipients, par un organisme habilité ou par un organisme agréé, selon l'une ou l'autre de ces procédures.

2° Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé sous la surveillance du préfet. Celui-ci peut confier tout ou partie de ces tâches techniques à des organismes habilités ou à des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, ou, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, précise les dispositions applicables. Les récipients qui satisfont à ces dispositions reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat dit à tête de cheval mentionné à l'article 5.

3° Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues dans les arrêtés ADR et RID susvisés, tout équipement sous pression transportable doit, afin d'indiquer qu'il peut continuer d'être utilisé, porter le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent.

4° Pour les bouteilles à gaz mentionnées au 1° de l'article 2, le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique doit, lors du premier contrôle périodique réalisé en conformité avec le présent décret, être précédé du marquage décrit à l'annexe 4 du présent décret.