JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 21

Article 21

L'organisme de contrôle qui souhaite être habilité soumet une demande d'habilitation au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas des récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas des citernes.

Cette demande est accompagnée d'une description :

1° De ses activités dans le domaine de l'évaluation de la conformité, du contrôle périodique, du contrôle intermédiaire, des contrôles exceptionnels et de la réévaluation de la conformité ;

2° Des procédures relatives au point 1° ;

3° Des équipements sous pression transportables pour lequel l'organisme affirme être compétent ;

4° D'un certificat d'accréditation délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) attestant que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l'article 23, 1° à 3°, ci-après.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'organisme de contrôle qui souhaite être habilité soumet une demande d'habilitation au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas des récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas des citernes.

Cette demande est accompagnée d'une description :

1° De ses activités dans le domaine de l'évaluation de la conformité, du contrôle périodique, du contrôle intermédiaire, des contrôles exceptionnels et de la réévaluation de la conformité ;

2° Des procédures relatives au point 1° ;

3° Des équipements sous pression transportables pour lequel l'organisme affirme être compétent ;

4° D'un certificat d'accréditation délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) attestant que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l'article 23, 1° à 3°, ci-après.