Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 9-1

Créé le 24 décembre 2016 · En vigueur depuis le 29 juin 2018

La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe I au présent décret.

La déclaration d'intérêts et d'activités des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au III de l'article LO 135-1 du code électoral à l'exception des éléments mentionnés au 10° et 11°. Le montant des participations financières mentionnées au 5° est évalué à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe III au présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-518 du 27 juin 2018art. 2

La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du

Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe I au présent décret.

La déclaration d'intérêts et d'activités des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au III de l'article LO 135-1 du code électoral à l'exception des éléments mentionnés au 10° et 11°. Le montant des participations financières mentionnées au 5° est évalué à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin. Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe IIIau présent décret.

En vigueur du samedi 24 décembre 2016 au jeudi 28 juin 2018

Créé parDécret n°2016-1819 du 22 décembre 2016art. 1

La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n°

1

du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle annexé au présent décret.