Article 3
Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus sont établies conformément aux modèles 5 et 6 annexés au présent décret.
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Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus sont établies conformément aux modèles 5 et 6 annexés au présent décret.
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